(16) considérant que le marché pourrait être perturbé par le fait que les succursales de certaines entreprises d'investissement établies dans un État membre autre que l'État membre d'origine offrent une couverture supérieure à celle offerte par les entreprises d'investissement agréées dans l'État membre d'accueil; qu'il ne convient pas que le niveau et l'étendue de la couverture offerts par les systèmes d'indemnisation deviennent un instrument de concurrence; que, tout au moins dans un premier temps, il est donc nécessaire de prévoir que le niveau et l'étendue de la couverture offerts par un système d'un État membre d'origine aux investisseurs auprès des succursales situées dans un autre État membre ne doivent pas dépasser le niveau et l'étendue maximaux offerts par le système correspondant de l'État membre d'accueil; qu'il faudrait, à une date rapprochée, examiner les perturbations éventuelles causées sur le marché, sur la base de l'expérience acquise et à la lumière de l'évolution du secteur financier;
Directive 97/9/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 97/9/CE
RattachementDirective 97/9/CE
Versionacte d'origine du 03/03/1997 (CELEX 31997L0009)
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