(23) considérant que, dans le cadre de la présente directive, il n'est pas indispensable d'harmoniser les modes de financement des systèmes d'indemnisation des investisseurs, étant entendu, d'une part, que la charge du financement de ces systèmes doit, en principe, incomber aux entreprises d'investissement elles-mêmes et, d'autre part, que les capacités de financement de ces systèmes doivent être proportionnées à leurs engagements; que cela ne doit, toutefois, pas compromettre la stabilité du système financier de l'État membre concerné;
Directive 97/9/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 97/9/CE
RattachementDirective 97/9/CE
Versionacte d'origine du 03/03/1997 (CELEX 31997L0009)
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