(25) considérant, enfin, qu'une harmonisation minimale des mécanismes d'indemnisation des investisseurs est nécessaire à l'achèvement du marché intérieur pour les entreprises d'investissement, car elle permet d'établir des relations plus confiantes entre les investisseurs et ces entreprises, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'entreprises originaires d'autres États membres, et d'éviter les difficultés résultant de l'application, par un État membre d'accueil, de règles nationales, non coordonnées au niveau communautaire, en matière de protection des investisseurs; qu'une directive communautaire contraignante est le seul instrument approprié pour atteindre l'objectif visé, eu égard à l'absence générale de dispositifs d'indemnisation des investisseurs ayant un champ d'application correspondant à celui de la directive 93/22/CEE; que la présente directive ne réalise que l'harmonisation minimale nécessaire; qu'elle permet aux États membres d'imposer une protection plus étendue ou plus importante, s'ils le souhaitent, et qu'elle leur laisse également la marge de liberté nécessaire sur le plan de l'organisation et du financement des systèmes d'indemnisation des investisseurs, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Directive 97/9/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 97/9/CE
RattachementDirective 97/9/CE
Versionacte d'origine du 03/03/1997 (CELEX 31997L0009)
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