(9) considérant que la définition d'une entreprise d'investissement englobe les établissements de crédit qui sont autorisés à fournir des services d'investissement; que ces établissements de crédit doivent également être tenus de participer au système d'indemnisation des investisseurs pour ce qui concerne leurs opérations d'investissement; qu'il n'est, toutefois, pas nécessaire de prévoir que ces établissements de crédit adhèrent à deux systèmes distincts dès lors qu'un seul répond aux exigences de la présente directive et de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (6); que, pour les entreprises d'investissement qui sont des établissements de crédit, il peut, néanmoins, être difficile, dans certains cas, d'opérer une distinction entre des dépôts couverts par la directive 94/19/CE et des fonds détenus en relation avec des opérations d'investissement; qu'il convient de laisser aux États membres la faculté de déterminer celle des deux directives qui est applicable à de telles créances;
Directive 97/9/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 97/9/CE
RattachementDirective 97/9/CE
Versionacte d'origine du 03/03/1997 (CELEX 31997L0009)
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