Lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, et compte tenu des conditions et de la législation nationales, les États membres garantissent un accès transparent et non discriminatoire aux éléments de l’infrastructure postale ou aux services fournis dans le cadre du service universel, comme le système de code postal, la base de données des adresses, les boîtes postales, les boîtes aux lettres, les informations sur les changements d’adresse, le service de réacheminement et le service de retour à l’expéditeur. Cette disposition est sans préjudice du droit des États membres d’adopter des mesures visant à garantir l’accès au réseau postal dans des conditions de transparence, de proportionnalité et de non-discrimination.
Directive 97/67/CE · Article
Article 11 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/02/2008 (consolidation EUR-Lex 01997L0067-20080227, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/1997).
TexteDirective 97/67/CE
Rattachement
CHAPITRE 4 — Conditions régissant la prestation des services postaux et l’accès au réseau
- Directive 97/67/CE
- CHAPITRE 4 — Conditions régissant la prestation des services postaux et l’accès au réseau
VersionConsolidée au 27/02/2008 (CELEX 01997L0067-20080227)
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