Directive 97/67/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2008 (consolidation EUR-Lex 01997L0067-20080227, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/1997).

TexteDirective 97/67/CE
Rattachement
CHAPITRE 2 — Service universel
  1. Directive 97/67/CE
  2. CHAPITRE 2 — Service universel
VersionConsolidée au 27/02/2008 (CELEX 01997L0067-20080227)
Référencearticle 3 de la directive 97/67/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

2. À cet effet, les États membres prennent des mesures pour que la densité des points de contact et d'accès tienne compte des besoins des utilisateurs.

3. Les États membres prennent des mesures pour que le service universel soit garanti au moins cinq jours ouvrables par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées exceptionnelles, et pour qu’il comprenne au minimum:

— une levée,

— une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par l’autorité réglementaire nationale, dans des installations appropriées.

Toute circonstance exceptionnelle ou dérogation acceptée par une autorité réglementaire nationale conformément au présent paragraphe doit être portée à la connaissance de la Commission et de toutes les autorités réglementaires nationales.

4. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le service universel comprenne au minimum les prestations suivantes:

— la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kilogrammes,

— la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu'à 10 kilogrammes,

— les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.

5. Les autorités réglementaires nationales peuvent relever la limite de poids de la couverture du service universel pour les colis postaux jusqu’à un poids ne dépassant pas 20 kilogrammes et peuvent fixer des régimes spéciaux pour la distribution à domicile de ces colis.

Nonobstant la limite de poids fixée par un État membre donné pour la couverture du service universel pour les colis postaux, les États membres veillent à ce que les colis postaux reçus d’autres États membres et pesant jusqu’à 20 kilogrammes soient distribués sur leur territoire.

6. Les dimensions minimales et maximales des envois postaux visés sont celles fixées dans les dispositions pertinentes adoptées par l’Union postale universelle.

7. Le service universel tel que défini au présent article comprend aussi bien les services nationaux que les services transfrontières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997L0067-20080227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).