Version consolidée au 27/02/2008 (consolidation EUR-Lex 01997L0067-20080227, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/1997).
TexteDirective 97/67/CE
RattachementCHAPITRE 2 — Service universel
Directive 97/67/CE
CHAPITRE 2 — Service universel
VersionConsolidée au 27/02/2008 (CELEX 01997L0067-20080227)
Référencearticle 5 de la directive 97/67/CEEUR-Lex →
1. Chaque État membre prend des mesures pour que la prestation du service universel réponde aux exigences suivantes:
— offrir un service garantissant le respect des exigences essentielles,
— offrir aux utilisateurs se trouvant dans des conditions comparables un service identique,
— être disponible sans discrimination, sous quelque forme que ce soit, notamment pour des raisons d'ordre politique, religieux ou idéologique,
— ne pas être interrompue ou arrêtée, sauf cas de force majeure,
— évoluer en fonction de l'environnement technique, économique et social ainsi que des besoins des utilisateurs.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux mesures que les États membres prennent en fonction d’exigences touchant à l’intérêt public reconnues par le traité, notamment aux articles 30 et 46, qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes judiciaires, et l’ordre public.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.