La Commission est assistée par le comité du programme statistique des Communautés européennes, ci-après dénommé «comité».
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
— la Commission peut différer d'une période de trois mois, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,
— le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au tiret précédent.