1. Une enquête est effectuée par les services statistiques compétents des États membres qui définissent les méthodes appropriées de collecte de l'information.
2. Les employeurs et les autres personnes tenues de fournir les renseignements répondent aux questions de manière sincère et complète dans les délais fixés. Les États membres prennent les mesures appropriées pour réprimer toute infraction à l'obligation de fournir les informations visées à l'article 5.
3. L'enquête peut ne pas être effectuée si les États membres disposent d'informations provenant d'autres sources appropriées ou s'ils sont en mesure de produire des estimations des données requises par induction statistique lorsque certaines ou toutes les caractéristiques n'ont pas été observées par toutes les unités pour lesquelles les statistiques doivent être élaborées. Les informations issues d'autres sources ou les estimations des données requises ne peuvent être utilisées que si elles répondent aux besoins de l'enquête sur le plan de la précision, de la qualité et de l'actualité.
4. La charge pesant sur les entreprises, notamment sur les petites et moyennes entreprises, et les besoins de représentativité visés à l'article 7 sont pris en compte par les États membres dans leur choix et dans la combinaison des sources et l'utilisation des estimations visées au paragraphe 3.
5. Les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, toutes les informations, notamment en matière de méthodologie, nécessaires à l'application du présent règlement et, en particulier, lorsque les données proviennent de sources administratives, toutes les informations nécessaires pour l'appréciation de leur fiabilité et de leur comparabilité.