Règlement (CE) n° 23/97 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 23/97
IntituléCollecte des données
RattachementRèglement (CE) n° 23/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0023)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 23/97EUR-Lex →

1. Une enquête est effectuée par les services statistiques compétents des États membres qui définissent les méthodes appropriées de collecte de l'information.

2. Les employeurs et les autres personnes tenues de fournir les renseignements répondent aux questions de manière sincère et complète dans les délais fixés. Les États membres prennent les mesures appropriées pour réprimer toute infraction à l'obligation de fournir les informations visées à l'article 5.

3. L'enquête peut ne pas être effectuée si les États membres disposent d'informations provenant d'autres sources appropriées ou s'ils sont en mesure de produire des estimations des données requises par induction statistique lorsque certaines ou toutes les caractéristiques n'ont pas été observées par toutes les unités pour lesquelles les statistiques doivent être élaborées. Les informations issues d'autres sources ou les estimations des données requises ne peuvent être utilisées que si elles répondent aux besoins de l'enquête sur le plan de la précision, de la qualité et de l'actualité.

4. La charge pesant sur les entreprises, notamment sur les petites et moyennes entreprises, et les besoins de représentativité visés à l'article 7 sont pris en compte par les États membres dans leur choix et dans la combinaison des sources et l'utilisation des estimations visées au paragraphe 3.

5. Les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, toutes les informations, notamment en matière de méthodologie, nécessaires à l'application du présent règlement et, en particulier, lorsque les données proviennent de sources administratives, toutes les informations nécessaires pour l'appréciation de leur fiabilité et de leur comparabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).