I. Exceptions concernant la période de référence (article 2)
Pour la Suède: l'exercice financier 1997, à condition qu'elle fournisse des estimations pour l'année de référence 1996.
II. Exceptions concernant le champ d'application de l'enquête (article 3)
1. Pour tous les États membres: classe 65.11
2. Pour l'Allemagne: section K, groupe 63.3 de la section I
3. Pour la Grèce: section K
4. Pour la France et le Portugal: division 73 de la section K
5. Pour l'Irlande: section H
6. Pour l'Autriche: sections F, G, H, classe 63.3 de la section I
III. Informations plus détaillées (article 5)
Les États membres peuvent fournir des informations plus détaillées, notamment en établissant une distinction entre les travailleurs manuels et non manuels ou en couvrant des unités de moins de dix salariés.
Pour tenir compte des aspects particuliers de l'agrégation des résultats au niveau national, à condition toutefois que la qualité des informations statistiques n'en soit pas affectée, l'Allemagne peut élaborer les statistiques distinctes pour la république fédérale d'Allemagne, y compris Berlin-Ouest, telle que constituée avant le 3 octobre 1990, et pour les nouveaux Länder, y compris Berlin-Est. Les dispositions de l'article 7 sur la représentativité sont appliquées séparément à chaque agrégat.