considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, la Commission doit être tenue informée du niveau, de l'évolution et de la structure du coût de la main-d'œuvre pour les employeurs et des rémunérations des salariés dans les États membres;
Règlement (CE) n° 23/97 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 23/97
RattachementRèglement (CE) n° 23/97
Versionacte d'origine du 20/12/1996 (CELEX 31997R0023)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.