considérant que, conformément au principe de subsidiarité, l'établissement envisagé de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action dont les objectifs peuvent, en raison de ses dimensions ou de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire; que ces normes seront mises en œuvre dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et des institutions chargés de l'élaboration de statistiques officielles;
Règlement (CE) n° 23/97 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 23/97
RattachementRèglement (CE) n° 23/97
Versionacte d'origine du 20/12/1996 (CELEX 31997R0023)
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