Version d'origine : acte du 10/01/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 35/97
RattachementRèglement (CE) n° 35/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0035)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 35/97EUR-Lex →
1. Les fourrures et autres marchandises mentionnées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3254/91 ne peuvent être soumises à une procédure douanière autre que celle prévue pour le transit extérieur destiné à les acheminer en dehors du territoire douanier de la Communauté que si elles proviennent d'animaux:
a) qui ont été capturés dans un pays énuméré dans la liste visée à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3254/91 et que l'espèce concernée est mentionnée pour ce pays
ou
b) qui ont été capturés dans un État membre
ou
c) qui sont nés et qui ont été élevés en captivité.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'importateur ou son représentant autorisé remet un certificat délivré par les autorités compétentes du pays exportateur ou réexportateur au poste de douane du point d'entrée dans la Communauté.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.