1. Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas:
— aux produits finis couverts par une procédure d'admission temporaire et qui ne sont pas en vente dans la Communauté mais qui sont destinés à la réexportation
ni
— aux produits finis à usage personnel et privé
ni
— aux cas dans lesquels les fourrures et les produits manufacturés correspondants qui sont réintroduits dans la Communauté après un perfectionnement passif et dont on peut apporter la preuve du perfectionnement à partir de fourrures ou de marchandises préalablement exportées ou réexportées de la Communauté.
2. Si l'introduction de fourrures et de marchandises couvertes par le règlement (CEE) no 3254/91 dans la Communauté est aussi soumise à la présentation préalable d'un document d'importation conformément au règlement (CEE) no 3626/82, ce document ne peut être délivré que si les fourrures ou les marchandises concernées répondent aux conditions de ces deux règlements. Si un document d'importation prévu par le règlement (CEE) no 3626/82 est délivré, il est accepté à la place du certificat mentionné à l'article 1er paragraphe 2 du présent règlement.