considérant que, sous réserve des dispositions du règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2727/95 de la Commission, le règlement (CEE) no 3254/91 ne peut être correctement mis en œuvre que sur la base de certificats délivrés par les autorités compétentes des pays exportateurs et réexportateurs et d'exigences définies pour ces certificats;
Règlement (CE) n° 35/97 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 35/97
RattachementRèglement (CE) n° 35/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0035)
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