Version d'origine : acte du 10/01/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0071)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →
Au sens du présent règlement, les parties essentielles de bicyclettes sont les suivantes:
- les cadres de bicyclettes peints ou anodisés ou polis et/ou laqués relevant actuellement du code NC ex 8714 91 10,
- les fourches frontales de bicyclettes peintes ou anodisées ou polies et/ou laquées relevant actuellement du code NC ex 8714 91 30,
- les dérailleurs (code NC 8714 99 50),
- les pédaliers (code NC 8714 96 30)
et
- les pignons de chaînes de roue libre (code NC 8714 93 90),
présentés ou non sous forme d'ensembles,
- autres freins (code NC 8714 94 30)
et
- les manettes de freins (code NC ex 8714 94 90),
présentés ou non sous forme d'ensembles,
- les roues complètes avec ou sans chambres à air, pneus et pignons relevant actuellement du code NC ex 8714 99 90,
- les guidons, relevant actuellement du code NC 8714 99 10, présentés ou non avec potence, manettes de frein et/ou de changement de vitesse attachés.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.