Règlement (CE) n° 71/97 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/01/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0071)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →

1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les importations de bicyclettes relevant du code NC 8712 00 et originaires de la république populaire de Chine est étendu aux importations de parties essentielles de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine.

2. Les parties essentielles de bicyclettes qui sont expédiées de la république populaire de Chine sont considérées comme provenant de ce pays sauf s'il peut être prouvé par un certificat d'origine délivré conformément aux dispositions en matière d'origine en vigueur dans la Communauté que les parties en question sont originaires d'un autre pays.

Lorsque des parties essentielles de bicyclettes sont expédiées d'un pays autre que la république populaire de Chine, les autorités douanières peuvent exiger un certificat d'origine délivré conformément aux dispositions en matière d'origine en vigueur dans la Communauté certifiant que les parties en question sont originaires d'un pays autre que la république populaire de Chine.

3. Le droit étendu visé au paragraphe 1 est perçu sur les importations de parties essentielles de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 703/96 et à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384/96.

4. Sauf dispositions contraires, les dispositions en matière de droits de douane sont applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).