1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les importations de bicyclettes relevant du code NC 8712 00 et originaires de la république populaire de Chine est étendu aux importations de parties essentielles de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine.
2. Les parties essentielles de bicyclettes qui sont expédiées de la république populaire de Chine sont considérées comme provenant de ce pays sauf s'il peut être prouvé par un certificat d'origine délivré conformément aux dispositions en matière d'origine en vigueur dans la Communauté que les parties en question sont originaires d'un autre pays.
Lorsque des parties essentielles de bicyclettes sont expédiées d'un pays autre que la république populaire de Chine, les autorités douanières peuvent exiger un certificat d'origine délivré conformément aux dispositions en matière d'origine en vigueur dans la Communauté certifiant que les parties en question sont originaires d'un pays autre que la république populaire de Chine.
3. Le droit étendu visé au paragraphe 1 est perçu sur les importations de parties essentielles de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 703/96 et à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384/96.
4. Sauf dispositions contraires, les dispositions en matière de droits de douane sont applicables.