1. Après consultation du comité consultatif, la Commission adoptera, dans un règlement, les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes ne constituant pas un contournement du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 soient exemptées du droit étendu visé à l'article 2.
2. Le règlement de la Commission prévoira notamment:
- l'autorisation d'exemption et le contrôle des importations de parties essentielles de bicyclettes utilisées par les sociétés dont les opérations d'assemblage ne constituent pas un contournement,
- l'autorisation d'exemption et le contrôle d'importations de parties essentielles de bicyclettes, notamment par des intermédiaires ou, eu égard à leur utilisation en petites quantités, par des opérateurs à petite échelle,
- les règles de fonctionnement de ces exemptions conformément aux dispositions douanières pertinentes
et
- les échanges d'informations entre les autorités douanières et la Commission concernant ce système d'exemption.
3. Le règlement de la Commission prévoira également:
a) l'examen des conditions du non-contournement, notamment en cas de demandes présentées:
- dans le cadre d'opérations d'assemblage, par des parties qui se sont fait connaître pendant l'enquête, mais après le délai fixé à l'article 3 du règlement (CE) n° 703/96,
- par des parties dont les opérations d'assemblage n'ont commencé à utiliser des parties essentielles de bicyclettes dans la production ou l'assemblage de bicyclettes qu'après la période d'enquête se terminant le 31 mars 1996,
- par des parties dont les opérations d'assemblage se sont avérées avoir fait l'objet de pratiques de contournement pendant l'enquête,
- par d'autres parties dont les opérations d'assemblage utilisent des parties essentielles de bicyclettes dans la production ou l'assemblage de bicyclettes, et qui ne se sont pas fait connaître pendant l'enquête
et
b) les dispositions de procédure nécessaires à un tel examen, notamment les conditions dans lesquelles les futures demandes d'examen seront acceptées. À cette fin, lorsque des parties essentielles de bicyclettes sont déclarées pour la mise en libre pratique en vue d'une opération d'assemblage dont l'examen par la Commission est en cours, le règlement de la Commission prévoira également:
- la suspension du paiement de la dette douanière découlant du droit antidumping étendu ou à percevoir en vertu de l'article 2, dans l'attente du résultat de l'examen par la Commission,
- l'extinction de la dette douanière due en vertu de l'article 2 lorsque l'examen de l'opération a prouvé l'absence de contournement
et
- la levée de la suspension de la dette douanière dans tous les autres cas.
Le règlement de la Commission peut également prévoir que les autorités douanières exigent le dépôt d'une garantie lorsqu'elle est nécessaire pour assurer le paiement effectif de la dette douanière en cas de levée de la suspension.
4. À la suite de l'examen visé au paragraphe 3, la Commission peut, si nécessaire, décider, après consultation du comité consultatif, d'exempter l'opération concernée de l'extension des mesures prévues à l'article 2.
5. L'autorisation d'exemption accordée en vertu du règlement de la Commission a un effet rétroactif jusqu'à la date d'ouverture de la présente enquête de contournement, à condition que la partie concernée se soit fait connaître pendant cette enquête. Elle a un effet rétroactif jusqu'à la date de la demande d'autorisation dans les autres cas.
6. Le règlement de la Commission prévoit également, le cas échéant, le retrait d'une autorisation d'exemption après consultation du comité consultatif.