Règlement (CE) n° 71/97 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/01/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0071)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →

Les autorités douanières sont enjointes d'interrompre l'enregistrement, en vertu de l'article 2 du règlement (CE) n° 703/96 et de l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384/96, des cadres, fourches, jantes et moyeux de bicyclettes relevant dans l'ordre des codes NC 8714 91 10, 8714 91 30, 8714 92 10 et 8714 93 10.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).