(1) Par le règlement (CE) n° 703/96 (2), la Commission a ouvert une enquête sur le contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil (3), sur les importations de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine par des importations de parties originaires de ce pays qui sont utilisées dans l'assemblage de bicyclettes dans la Communauté, et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384/96, ci-après dénommé «règlement de base», d'enregistrer les importations de cadres, fourches, jantes et moyeux de bicyclettes, qui sont les principaux éléments d'une bicyclette.
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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