Règlement (CE) n° 71/97 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →

(1) Par le règlement (CE) n° 703/96 (2), la Commission a ouvert une enquête sur le contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil (3), sur les importations de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine par des importations de parties originaires de ce pays qui sont utilisées dans l'assemblage de bicyclettes dans la Communauté, et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384/96, ci-après dénommé «règlement de base», d'enregistrer les importations de cadres, fourches, jantes et moyeux de bicyclettes, qui sont les principaux éléments d'une bicyclette.

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