Règlement (CE) n° 71/97 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →

(10) L'enquête a montré que sur les huit sociétés mentionnées au considérant 5, quatre assembleurs ont commandé des bicyclettes presque complètes, mais non montées auprès des producteurs en Chine pendant la période d'enquête. Pour les expéditions correspondantes en Europe, les fournisseurs ont veillé à ce que les parties destinées au même assembleur soient éparpillées dans différents conteneurs, envoyées à des dates différentes et parfois déchargées dans des ports différents. Cette pratique qui est assez onéreuse et implique d'importantes contraintes logistiques supplémentaires a permis aux assembleurs d'éviter que les parties importées soient classées, en vertu du principe 2 a) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun (ci-après dénommé «TDC»), comme des bicyclettes finies passibles du droit antidumping. Une des sociétés mentionnées au considérant 5 a eu recours à la méthode décrite ci-dessus pour environ 75 % de son assemblage total de bicyclettes pendant la période d'enquête. Cependant, pendant cette période, elle a changé de mode d'approvisionnement et a commencé en fin de période à assembler ces bicyclettes en utilisant, pour plus de 40 %, des pièces non originaires de Chine, qu'elle achetait soit directement auprès de fabricants situés dans ces pays d'origine, soit auprès de filiales de ces fabricants situés dans la Communauté (considérant 17). Pour éviter que certains sous-assemblages importés de parties de bicyclettes ne soient classés en vertu du principe 3 b) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du TDC, c'est-à-dire comme des bicyclettes finies, quelques assembleurs ont sollicité et obtenu des autorités douanières nationales des renseignements tarifaires contraignants classant ces assemblages comme des parties, ce qui leur donnait la garantie officielle que le droit antidumping ne serait pas appliqué à ces sous-assemblages. 2. Conditions de l'article 13 i) Modification de la configuration des échanges

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).