Règlement (CE) n° 71/97 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →

(11) Entre 1992 et la période d'enquête, les importations dans la Communauté de bicyclettes (en unités) en provenance de Chine ont diminué de plus de 98 %, ce qui représente une baisse de 1,5 million d'unités, tandis que les importations, par exemple, de cadres finis de bicyclettes, en l'occurrence les parties principales de bicyclettes importées en vue des opérations d'assemblage, ont augmenté de plus de 139 % (en unités) au cours de la même période, ce qui représente un accroissement d'environ 450 000 unités. Cet effet de substitution est corroboré par les données recueillies pendant l'enquête sur place: la production de bicyclettes assemblées au moyen d'ensembles en provenance de la république populaire de Chine par les cinq sociétés visitées - grâce à la pratique décrite au considérant 10 - a augmenté de 80 %, ce qui représente pour ces seuls assembleurs un accroissement de quelque 110 000 unités entre 1992 et la période d'enquête. ii) Motivation ou justification économique insuffisante

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