(12) Deux des sociétés visitées ont fait valoir qu'elles ont commencé à assembler des bicyclettes dans la Communauté à la suite de la suspension en fin d'année des taux préférentiels de droits à l'importation sur les bicyclettes originaires de Chine dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG) pour les pays en développement en 1991 et 1992 et non en raison de l'institution des droits antidumping. Cet argument n'est pas convaincant du fait que le SPG pour les bicyclettes de Chine a seulement été suspendu temporairement durant ces deux ans et que les pratiques d'expédition décrites au considérant 10 ont été onéreuses et qu'elles ont impliqué d'importantes contraintes logistiques supplémentaires. On peut, toutefois, raisonnablement conclure que les pratiques de ces deux sociétés, de même que celles des trois autres sociétés, compte tenu de leurs marges de dumping élevées établies lors de l'enquête initiale, du moment où elles ont été effectuées, du volume de production, des modalités d'achat et de la faible valeur ajoutée, ne présentaient pas, au sens de l'article 13 du règlement de base, de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit. iii) Commencement ou intensification sensible des opérations
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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