(13) Pour chacune des cinq sociétés concernées, les opérations d'assemblage ou les importations de parties de bicyclettes de Chine en vue de leur assemblage ont commencé ou se sont sensiblement intensifiées depuis 1992-1993, au cours de l'enquête initiale. iv) Parties constituant 60 % de la valeur totale du produit assemblé
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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