Règlement (CE) n° 71/97 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →

(14) Il a été établi, pour les cinq assembleurs ayant commandé des ensembles de bicyclettes presque complets, que toutes les parties de ces ensembles ont été expédiées de Chine. Trois de ces sociétés l'ont reconnu lorsqu'elles ont déclaré aux douanes que toutes les parties importées de Chine étaient d'origine chinoise. Les deux autres assembleurs ont fait valoir que plus de 40 % des parties utilisées dans l'assemblage de bicyclettes au moyen de ces ensembles étaient originaires d'autres pays. Il a toutefois été établi que les ensembles de parties commandés par ces deux sociétés étaient expédiés de Chine et que des parties originaires de la Communauté ont été utilisées dans des proportions très limitées dans l'assemblage de bicyclettes au moyen de ces ensembles de parties.

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