(14) Il a été établi, pour les cinq assembleurs ayant commandé des ensembles de bicyclettes presque complets, que toutes les parties de ces ensembles ont été expédiées de Chine. Trois de ces sociétés l'ont reconnu lorsqu'elles ont déclaré aux douanes que toutes les parties importées de Chine étaient d'origine chinoise. Les deux autres assembleurs ont fait valoir que plus de 40 % des parties utilisées dans l'assemblage de bicyclettes au moyen de ces ensembles étaient originaires d'autres pays. Il a toutefois été établi que les ensembles de parties commandés par ces deux sociétés étaient expédiés de Chine et que des parties originaires de la Communauté ont été utilisées dans des proportions très limitées dans l'assemblage de bicyclettes au moyen de ces ensembles de parties.
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.