Règlement (CE) n° 71/97 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →

(15) Pour quelques parties en provenance de Chine, ces deux assembleurs ont présenté aux douanes des certificats d'origine (formulaire A) afin de profiter du traitement préférentiel réservé aux marchandises chinoises relevant du SPG mais ont déclaré le reste des marchandises expédiées de Chine comme n'étant pas d'origine chinoise et dès lors soumises au droit normal applicable aux pays tiers. En ce qui concerne les parties déclarées comme n'étant pas d'origine chinoise, mais expédiées de Chine, il convient de noter que les assembleurs ont été incapables d'en apporter la preuve à la Commission. Bien qu'une prolongation des délais ait été accordée à ces deux sociétés pour présenter des documents authentiques tels que des certificats d'origine, des factures de producteurs et des titres de transport, elles n'ont pu fournir, pendant les vérifications sur place, des éléments de preuve suffisants qui auraient pu prouver l'origine des parties prétendument non chinoises, telles que déclarée sur les factures par leurs fournisseurs et aux douanes à l'importation de ces parties. La vérification dans les locaux de ces deux sociétés a montré qu'elles avaient importé des roues complètes qui étaient assemblées en république populaire de Chine. Ces roues étaient cependant reprises sur les factures comme des pneus, des chambres à air, des jantes, des moyeux, des roues libres, etc. d'origines différentes et étaient donc déclarées aux douanes à l'importation comme des parties séparées ayant chacune une origine spécifique. Les services de la Commission ont donc été amenés à conclure que, en l'absence d'éléments de preuve du contraire, toutes les parties qui ont été expédiées de Chine étaient d'origine chinoise et que, dans ces circonstances, 60 % ou plus de la valeur totale des parties utilisées dans l'assemblage de bicyclettes au moyen de ces parties étaient d'origine chinoise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).