(17) Un assembleur qui a utilisé, pendant la période d'enquête, des ensembles commandés en Chine pour environ 75 % de sa production de bicyclettes, a pu prouver qu'il a utilisé, pour l'assemblage des 25 % restants de sa production, 40 % de parties originaires d'autres pays que la Chine. À la fin de la période d'enquête (mars 1996), cette société a commencé à assembler des bicyclettes, précédemment commandées sous la forme d'ensembles en provenance de Chine, en utilisant des parties d'origine non chinoise achetées directement auprès de fabricants ou de leurs filiales communautaires (considérant 10). En ce qui concerne ces bicyclettes, l'assembleur a finalement pu prouver pendant la vérification sur place que les modèles assemblés de cette façon entre mars et octobre 1996, contenaient plus de 40 % de parties originaires de pays autres que la république populaire de Chine. Les services de la Commission ont donc établi que, même si 75 % de la production de cet assembleur pendant la période d'enquête contenait plus de 60 % de parties originaires de la république populaire de Chine, il avait, depuis mars 1996, réduit sa part de parties chinoises à moins de 60 % de la valeur totale des parties du produit assemblé. v) Règle des 25 % en ce qui concerne la valeur ajoutée aux parties incorporées
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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