Règlement (CE) n° 71/97 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →

(18) Pour chacune des cinq sociétés concernées, il s'est avéré que la valeur ajoutée dans la Communauté européenne aux parties incorporées était, pour chaque modèle, seulement de l'ordre de 10 à 16 % du coût de fabrication d'une bicyclette complète, pourcentage clairement inférieur au seuil des 25 % figurant à l'article 13 paragraphe 2 point b) du règlement de base. 3. Annulation des effets correctifs du droit et preuve du dumping i) Annulation des effets correctifs

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