(19) Afin de déterminer si les effets correctifs du droit antidumping avaient été compromis en termes de prix de vente, il a été procédé à une comparaison entre, d'une part, les prix de vente des bicyclettes assemblées dans la Communauté au moyen de parties chinoises et vendues dans la Communauté au cours de la période d'enquête par les assembleurs ayant coopéré (bicyclettes assemblées) et, d'autre part, les prix à l'exportation «ne faisant pas l'objet d'un dumping» des bicyclettes chinoises au cours de la période d'enquête initiale (c'est-à-dire les prix à l'exportation réels, dédouanés, augmentés du droit antidumping).
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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