Règlement (CE) n° 71/97 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →

(2) Les produits concernés par cette enquête sont les parties et les accessoires de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine qui sont utilisés pour l'assemblage de bicyclettes dans la Communauté. Ces produits relèvent actuellement des codes NC 8714 91 10 à 8714 99 90.

Aller plus loin

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