Règlement (CE) n° 71/97 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →

(21) De façon générale, la comparaison a montré que les prix de vente des bicyclettes assemblées ont été en moyenne inférieurs de 14,5 % aux prix à l'exportation ne faisant pas l'objet d'un dumping des bicyclettes chinoises au cours de la période d'enquête initiale.

Aller plus loin

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