(22) L'annulation des effets correctifs en termes de volume des ventes est une conséquence directe du fait que les importations de bicyclettes chinoises au cours de la période d'enquête initiale ont pour une part substantielle été remplacées, en termes de quantités, par des importations des cadres finis de bicyclettes d'origine chinoise, comme indiqué au considérant 11. Dans ce contexte, il convient de noter que, en raison du nombre considérable d'assembleurs n'ayant pas coopéré (considérant 25), aucune information directe n'est disponible en ce qui concerne le volume total des ventes de bicyclettes assemblées dans la Communauté. Toutefois, la Commission a constaté que le volume des bicyclettes vendues par les seuls assembleurs ayant coopéré au cours de la période d'enquête s'élevait en fait à 24 % des ventes de bicyclettes chinoises comparables au cours de la période d'enquête initiale alors que ces assembleurs ayant coopéré représentaient 25 % des importations totales de cadres finis d'origine chinoise au cours de la période d'enquête sur le contournement. Les chiffres des assembleurs ayant coopéré permettent donc tout à fait de conclure que les ventes de bicyclettes assemblées dans la Communauté au moyen de parties chinoises ont pour une part substantielle remplacé les importations de bicyclettes chinoises finies.
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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