(23) Compte tenu de ce qui précède, il est établi que les ventes de bicyclettes assemblées dans la Communauté au moyen de parties originaires ou expédiées de Chine ont compromis les effets correctifs des mesures antidumping en question, à la fois en termes de prix de vente et de quantités. ii) Preuve du dumping
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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