(24) Le dumping a été calculé sur la base de la plupart des modèles courants de bicyclettes assemblées pour chaque société, qui ont représenté de 50 à 100 % de leur chiffre d'affaires (4). Ces modèles ont été comparés aux valeurs normales précédemment établies (T'ai-wan étant le pays de référence lors de l'enquête initiale) en utilisant les huit mêmes critères (c'est-à-dire la catégorie de bicyclette, la matière constitutive du cadre, le nombre de vitesses, les dérailleurs, les jeux de roues dentées, les manettes de changement de vitesse, les freins et les moyeux) de la façon la plus raisonnable possible. Étant donné que les valeurs normales avaient été établies au niveau fob T'ai-wan pour les exportateurs concernés, il a fallu mettre au même niveau les prix de revente dans la Communauté afin de les rendre comparables. Il a donc été procédé à une comparaison fob Chine/fob T'ai-wan. Le dumping constaté était de l'ordre de 16 à 53 % pour les sociétés concernées. 4. Opérations des assembleurs n'ayant pas coopéré
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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