Règlement (CE) n° 71/97 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →

(24) Le dumping a été calculé sur la base de la plupart des modèles courants de bicyclettes assemblées pour chaque société, qui ont représenté de 50 à 100 % de leur chiffre d'affaires (4). Ces modèles ont été comparés aux valeurs normales précédemment établies (T'ai-wan étant le pays de référence lors de l'enquête initiale) en utilisant les huit mêmes critères (c'est-à-dire la catégorie de bicyclette, la matière constitutive du cadre, le nombre de vitesses, les dérailleurs, les jeux de roues dentées, les manettes de changement de vitesse, les freins et les moyeux) de la façon la plus raisonnable possible. Étant donné que les valeurs normales avaient été établies au niveau fob T'ai-wan pour les exportateurs concernés, il a fallu mettre au même niveau les prix de revente dans la Communauté afin de les rendre comparables. Il a donc été procédé à une comparaison fob Chine/fob T'ai-wan. Le dumping constaté était de l'ordre de 16 à 53 % pour les sociétés concernées. 4. Opérations des assembleurs n'ayant pas coopéré

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).