(25) En raison de la modification notable de la configuration des échanges décrite au considérant 11 et du manque de coopération de la part de nombreuses sociétés, il n'y a aucune raison de croire que les sociétés n'ayant pas coopéré ont contourné les droits antidumping en vigueur dans une mesure moindre que les sociétés ayant coopéré. Le droit antidumping devrait donc être étendu à la fois aux opérateurs ayant et n'ayant pas coopéré. Tout autre traitement reviendrait en effet à accorder un avantage aux opérateurs n'ayant pas coopéré, ce qui constitue un paradoxe encore plus inacceptable en cas de contournement que dans une situation de dumping classique. Toutefois, les mesures prises devront être conçues de façon à ne concerner que les importations de parties utilisées dans les opérations d'assemblage par les assembleurs responsables du contournement. D. MESURES PROPOSÉES 1. Nature des mesures: extension du droit
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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