(26) En raison des conclusions établies, le droit antidumping en vigueur sur les bicyclettes complètes (30,6 %) devrait être étendu à certaines parties de bicyclettes originaires ou expédiées de Chine, à l'exception des parties dont l'origine non chinoise a été prouvée. L'enquête a montré que les importations de parties préassemblées, prétraitées et prépeintes étaient typiques des opérations d'assemblage. En général, les producteurs communautaires traitent ou peignent les parties qu'ils importent, mais n'importent pas de bicyclettes sous-assemblées. Un cas typique est celui des roues complètes par opposition aux importations de jantes et de moyeux: les producteurs communautaires importent plutôt ces derniers que les premières.
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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