(27) C'est pourquoi, afin de minimiser le risque d'affecter les importations qui ne constituent pas un contournement, notamment les importations de parties non essentielles, l'extension du droit devrait être limitée aux parties essentielles (colonne I du tableau ci-dessous), c'est-à-dire: - les cadres peints ou anodisés ou polis et/ou laqués (y compris ceux auxquels les freins et les changements de vitesse sont attachés), - les fourches frontales peintes ou anodisées ou polies et/ou laquées (y compris celles auxquelles les freins sont attachés), - les roues complètes (avec ou sans chambres à air, pneus et pignons), - les guidons (présentés avec corps, manettes de frein et/ou de changement de vitesse attachés), - les changements de vitesse (c'est-à-dire dérailleurs, pédaliers et pignons de roue libre), - les freins (c'est-à-dire autres freins et manettes de freins). >TABLE> 2. Perception du droit sur les importations enregistrées
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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