(31) La délivrance des certificats requiert une autorisation préalable de la Commission ou du Conseil si celui-ci l'accorde au moment de l'extension de la mesure. Une autorisation ne peut être accordée qu'après un examen complet des faits.
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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