(32) La Commission a reçu des demandes de certificats des sociétés mentionnées au considérant 7 qui ont pris contact avec la Commission après l'ouverture de l'enquête. Ces demandes ont été reçues dans le délai exigé des parties pour se faire connaître fixé dans le règlement (CE) n° 703/96. La plupart de ces plaignants sont des producteurs communautaires qui faisaient partie de l'industrie communautaire dans les enquêtes précédentes. Les autres, qui n'avaient pas participé à la procédure initiale, ont pu être définis comme des producteurs communautaires sur la base de leurs réponses au questionnaire, qui ont été vérifiées sur place. Le droit antidumping sur les bicyclettes de Chine ne devrait donc pas être étendu aux importations des parties essentielles de bicyclettes utilisées dans les opérations de ces sociétés. En outre, il a également été jugé approprié de ne pas étendre le droit antidumping sur les bicyclettes en provenance de Chine aux parties utilisées dans les opérations de la société qui depuis mars 1996 a réduit sa part de parties chinoises à moins de 60 % (considérants 10 et 17), cette société ne pouvant pas être considérée comme contournant le droit antidumping en vigueur à partir de cette date.
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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