(33) D'autres demandes ont été présentées par les parties mentionnées au considérant 8, qui ont pris contact avec la Commission après le délai exigé des parties pour se faire connaître fixé dans le règlement (CE) n° 703/96. Il conviendrait de noter qu'aucun délai n'est fixé à l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base pour les demandes de certificats de non-contournement. La Commission a immédiatement envoyé des questionnaires à ces sociétés dès réception de leurs demandes. La Commission n'a toutefois pas encore pu vérifier si ces parties sont des assembleurs ou des importateurs et si les opérations dans lesquelles les marchandises importées sont utilisées relèvent de l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base. En outre, on ne peut exclure dans le présent cas que davantage de sociétés sollicitent un certificat de non-contournement après l'extension de la mesure.
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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