(35) Le système d'octroi d'une autorisation et de délivrance ultérieure des certificats n'est pas expliqué en détails à l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base. À cet égard, il convient de noter ce qui suit.
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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