Règlement (CE) n° 71/97 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →

(36) Une autorisation est accordée si les marchandises ne sont pas utilisées dans une opération d'assemblage qui constitue un contournement, comme indiqué à l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base. Par conséquent, lorsque des assembleurs n'effectuent pas d'importations directes, il faut fixer une procédure permettant de déterminer si les importations de parties essentielles de bicyclettes sont ou non destinées à des fins de contournement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).