(37) Dans ce but, il convient d'avoir recours au mécanisme actuel du contrôle de l'utilisation finale prévu dans la législation douanière, à savoir l'article 82 du règlement (CEE) n° 2913/92 (5) (code des douanes communautaire) et des articles 291 et suivants du règlement (CEE) n° 2454/93 (6) (dispositions d'application) et de l'appliquer mutatis mutandis dans le cadre de la législation anti-contournement, à la délivrance de certificats du non-contournement conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base.
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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