(38) L'utilisation finale justifiant une exemption du droit antidumping sera définie par rapport i) aux opérations d'assemblage pour lesquelles le non-contournement a été prouvé et ii) à l'utilisation des parties essentielles de bicyclettes en petites quantités par des petits opérateurs, notamment à titre de remplacement, opération ne constituant vraisemblablement pas un contournement. Dans ce dernier cas, les importations de parties essentielles de bicyclettes auront une importance économique plutôt limitée et il est peu probable qu'elles compromettent le droit existant au sens de l'article 13 paragraphe 2 point c) du règlement de base en termes de quantités de bicyclettes susceptibles d'être fabriquées au moyen de ces parties importées. Afin de permettre aux intermédiaires qui n'importent pas directement les parties essentielles de bicyclettes d'acheter ces parties auprès d'importateurs et de les revendre pour des opérations d'assemblage ne constituant pas un contournement, ce type de transaction devrait également être contrôlé au moyen du système de contrôle de l'utilisation finale.
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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