Règlement (CE) n° 71/97 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →

(38) L'utilisation finale justifiant une exemption du droit antidumping sera définie par rapport i) aux opérations d'assemblage pour lesquelles le non-contournement a été prouvé et ii) à l'utilisation des parties essentielles de bicyclettes en petites quantités par des petits opérateurs, notamment à titre de remplacement, opération ne constituant vraisemblablement pas un contournement. Dans ce dernier cas, les importations de parties essentielles de bicyclettes auront une importance économique plutôt limitée et il est peu probable qu'elles compromettent le droit existant au sens de l'article 13 paragraphe 2 point c) du règlement de base en termes de quantités de bicyclettes susceptibles d'être fabriquées au moyen de ces parties importées. Afin de permettre aux intermédiaires qui n'importent pas directement les parties essentielles de bicyclettes d'acheter ces parties auprès d'importateurs et de les revendre pour des opérations d'assemblage ne constituant pas un contournement, ce type de transaction devrait également être contrôlé au moyen du système de contrôle de l'utilisation finale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).