Règlement (CE) n° 71/97 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →

(43) Il conviendrait également de prévoir, le cas échéant, une exemption conditionnelle du droit étendu sur les importations pendant la période d'examen des opérations auxquelles elles sont destinées. Néanmoins, pour s'assurer que, une fois prouvé le contournement d'une opération, le droit étendu peut être effectivement perçu, les autorités douanières seront autorisées à exiger une garantie si nécessaire.

Aller plus loin

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