(5) Parmi les sociétés mentionnées dans la plainte ou citées par la suite par le plaignant et celles s'étant fait connaître dans les quarante jours stipulés dans le règlement (CE) n° 703/96, seules les sociétés suivantes ont envoyé des réponses complètes à la Commission: - Helmig, Overath, Allemagne, - Moore Large & Co., Derby, Royaume-Uni, - One + One, Oostvoorne, Pays-Bas, - Promiles, Villeneuve-d'Ascq, France, - Reece, Birmingham, Royaume-Uni, - Splendor, Naninne, Belgique, - Starway, Luynes, France, - Tandem, Brigg, Royaume-Uni. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires et a effectué des enquêtes sur place auprès des sociétés susmentionnées. Parmi ces sociétés, Tandem et Promiles se sont avérées être de véritables producteurs communautaires et Helmig s'est avérée être une société importatrice.
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
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