Règlement (CE) n° 71/97 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 71/97EUR-Lex →

(5) Parmi les sociétés mentionnées dans la plainte ou citées par la suite par le plaignant et celles s'étant fait connaître dans les quarante jours stipulés dans le règlement (CE) n° 703/96, seules les sociétés suivantes ont envoyé des réponses complètes à la Commission: - Helmig, Overath, Allemagne, - Moore Large & Co., Derby, Royaume-Uni, - One + One, Oostvoorne, Pays-Bas, - Promiles, Villeneuve-d'Ascq, France, - Reece, Birmingham, Royaume-Uni, - Splendor, Naninne, Belgique, - Starway, Luynes, France, - Tandem, Brigg, Royaume-Uni. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires et a effectué des enquêtes sur place auprès des sociétés susmentionnées. Parmi ces sociétés, Tandem et Promiles se sont avérées être de véritables producteurs communautaires et Helmig s'est avérée être une société importatrice.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).