(9) En ce qui concerne les parties utilisées dans les opérations de contournement, l'article 13 paragraphes 1 et 2 du règlement de base prévoit l'extension des droits antidumping en vigueur aux importations de parties en provenance du pays faisant l'objet des mesures, c'est-à-dire soit originaires, soit expédiées de ce pays. Les parties intéressées important des parties de Chine ont donc eu la possibilité, en ce qui concerne les parties expédiées de Chine, de prouver leur éventuelle origine non chinoise. L'enquête a porté sur les parties de bicyclettes importées de Chine dans la Communauté européenne, qui sont assemblées en bicyclettes finies destinées à la vente dans la Communauté européenne, dans des conditions qui, selon les allégations du plaignant, répondent aux critères énoncés à l'article 13 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a), b) et c) du règlement de base. C. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 1. Nature de la pratique de contournement
Règlement (CE) n° 71/97 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 71/97
RattachementRèglement (CE) n° 71/97
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997R0071)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.