Aux fins du présent règlement, on entend par:
— «parties de bicyclettes»les parties et les accessoires de bicyclettes relevant des codes NC 87149110 à 87149990,
— «droit étendu»le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93, sur les bicyclettes originaires de République populaire de Chine, tel qu’étendu par l’article 2 du règlement (CE) no 71/97 (règlement de référence), et maintenu par les règlements ultérieurs,
— «parties essentielles de bicyclettes»les parties de bicyclettes définies à l'article 1er du règlement de référence,
— «opération d’assemblage»une opération au cours de laquelle les parties essentielles de bicyclettes sont incorporées pour l’assemblage ou l’achèvement de bicyclettes ou de parties de bicyclettes,
— «demande»toute démarche effectuée par une partie effectuant des opérations d'assemblage visant à obtenir une autorisation d'exemption de la Commission en vertu de l'article 3,
— «partie en cours d'examen»une partie effectuant des opérations d'assemblage et pour laquelle un examen a été entrepris en vertu de l'article 4 paragraphe 5 ou de l'article 11 paragraphe 1 et
— «partie exemptée»toute partie dont l’opération d’assemblage s’est avérée ne pas relever du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 2016/1036 et qui a été dispensée en vertu de l’article 7 ou 12 du présent règlement,
— «assembleur»toute partie réalisant une opération d’assemblage,
— «les effets correctifs du droit sont compromis», conformément à l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/1036, en termes de quantitésle fait que, sur une base mensuelle, les ventes des produits résultant des opérations d’assemblage dépassent 299 bicyclettes ou 299 unités d’un type unique de parties essentielles de bicyclettes.