Règlement (CE) n° 88/97 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/03/2023 (consolidation EUR-Lex 01997R0088-20230321, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/1997).

TexteRèglement (CE) n° 88/97
IntituléRévocation d'une exemption
RattachementRèglement (CE) n° 88/97
VersionConsolidée au 21/03/2023 (CELEX 01997R0088-20230321)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 88/97EUR-Lex →

Une exemption peut être révoquée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, après avoir donné la possibilité à la partie exemptée de formuler des observations:

— lorsqu’un réexamen a montré que les opérations d’assemblage d’une partie exemptée relèvent désormais du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, ou

— lorsque la partie exemptée n’utilise pas des parties essentielles de bicyclettes pour les opérations d’assemblage dans des quantités supérieures au seuil établi à l’article 14, point c), y compris lorsque la partie a été mise en liquidation ou a cessé d’une autre façon ses opérations d’assemblage, ou

— en tout état de cause, en cas de répétition de fausses déclarations en douane relatives à des parties de bicyclettes, ou

— en cas de violation de ses obligations en vertu de l’article 8, ou

— en cas d’absence de coopération après adoption de la décision d’exemption.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0088-20230321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).