Version consolidée au 21/03/2023 (consolidation EUR-Lex 01997R0088-20230321, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/1997).
TexteRèglement (CE) n° 88/97
IntituléDemandes en attente
RattachementRèglement (CE) n° 88/97
VersionConsolidée au 21/03/2023 (CELEX 01997R0088-20230321)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 88/97EUR-Lex →
1. Les demandes des parties énumérées à l'annexe I sont recevables et les examens sont dès lors entrepris en vertu de l'article 6.
2. La date de réception, au sens de l'article 5 paragraphe 1, des demandes visées au paragraphe 1 du présent article, est considérée être la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé des demandes présentées par les parties énumérées à l'annexe I, le paiement de la dette douanière résultant du droit étendu en vertu de l'article 2 du règlement de référence est suspendu avec effet à la date d'entrée en vigueur dudit règlement.
4. Les décisions prises en vertu de l'article 7 paragraphe 2 en ce qui concerne les parties énumérées à l'annexe I ont un effet rétroactif à partir du 20 avril 1996. Les dettes douanières des requérants découlant du droit étendu sont, dès lors, considérées comme nulles à partir de cette date.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.