Règlement (CE) n° 88/97 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/03/2023 (consolidation EUR-Lex 01997R0088-20230321, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/1997).

TexteRèglement (CE) n° 88/97
IntituléDemandes en attente
RattachementRèglement (CE) n° 88/97
VersionConsolidée au 21/03/2023 (CELEX 01997R0088-20230321)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 88/97EUR-Lex →

1. Les demandes des parties énumérées à l'annexe I sont recevables et les examens sont dès lors entrepris en vertu de l'article 6.

2. La date de réception, au sens de l'article 5 paragraphe 1, des demandes visées au paragraphe 1 du présent article, est considérée être la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé des demandes présentées par les parties énumérées à l'annexe I, le paiement de la dette douanière résultant du droit étendu en vertu de l'article 2 du règlement de référence est suspendu avec effet à la date d'entrée en vigueur dudit règlement.

4. Les décisions prises en vertu de l'article 7 paragraphe 2 en ce qui concerne les parties énumérées à l'annexe I ont un effet rétroactif à partir du 20 avril 1996. Les dettes douanières des requérants découlant du droit étendu sont, dès lors, considérées comme nulles à partir de cette date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0088-20230321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).